La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;
Vu le décret no 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recrutement de certains personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement de certains personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires. Elles sont communes aux concours externe et interne.
Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points au moins égal à 40 après application des coefficients.
Art. 3. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;
- quatre fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du secteur sanitaire et social du ministère de l'emploi et de la solidarité, dont deux au moins appartiennent aux corps d'ingénieurs du génie sanitaire ou d'ingénieurs d'études sanitaires.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par la personne ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
Art. 4. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Art. 5. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité puis à la seconde.
Art. 6. - L'arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement d'adjoints sanitaires est abrogé.
Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.
Nota. - L'arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2001/46, vendu au prix de 6,20 Euro, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.